1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Loi» désigne la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
«maximum de revenus assurables», pour une année, désigne le maximum de revenus assurables au sens de l’article 5 de la Loi pour cette année;
«paiement de redressement» désigne un paiement de redressement au sens de l’article 74.5 de la Loi;
«période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un employé est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un employé est réellement payé;
«taux de cotisation applicable» désigne le taux de cotisation visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.